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Retard en formation et sanction disciplinaire
Retard en formation et sanction disciplinaire
L’employeur ne peut pas exclure d’une formation un salarié en retard et effectuer une retenue sur salaire équivalente à toute la journée d’exclusion de la formation.
Un salarié ne peut pas subir une retenue de salaire équivalente à toute la journée de formation sous prétexte que celui-ci est arrivé en retard à une formation. C’est ce que la Cour de cassation indique dans un arrêt rendu le 20 mars 2024 n°22-20.569.
Rappel des faits : Une société interdit l’accès à une formation aux salariés arrivés avec 10 minutes de retard ou n’ayant pas une documentation complète et mise à jour. Les salariés concernés subissent une retenue sur salaire équivalente à la journée de formation manquée et non seulement à hauteur du retard. Des syndicats contestent cette pratique devant le juge.
Décisions rendues :
La cour d’appel condamne la société. En effet, celle-ci ne prouve pas l’impossibilité de suivre la formation concernée avec un retard de 10 minutes ou en l’absence de possession de documentation à jour. Ainsi, la retenue sur salaire pour une journée constituait une sanction pécuniaire prohibée. La société se pourvoit en cassation.
La Cour de cassation confirme la décision d’appel. Pour elle, les obligations d’avoir une documentation à jour ou de ne pas arriver avec plus de 10 minutes de retard pour suivre la formation ne sont pas justifiées par un objectif légitime. La retenue sur salaire pour une journée et non seulement pour la durée du retard constituait donc une sanction pécuniaire interdite.
En revanche, cette décision n’a pas vocation à interdire les sanctions disciplinaires légalement autorisées par le Code du travail et les conventions collectives.
En effet, aux termes de l’article L. 6321-2 du code du travail, toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales et réglementaires, constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l’entreprise de la rémunération.
De même, en application de l’article L. 3121-1 du code de travail, l’employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à sa disposition.
Enfin, aux termes de l’article L. 1331-2 du code du travail, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites. Toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.
A retenir :
Il en résulte donc que si une retenue opérée par un employeur sur le salaire en raison de l’absence du salarié et à proportion de la durée de celle-ci ne constitue pas une sanction disciplinaire, le fait pour un employeur d’opérer, sur le salaire de ses salariés, une retenue motivée par l’exécution défectueuse de leurs obligations ou excédant la durée d’absence imputable au salarié, constitue une sanction pécuniaire interdit mais laisse ouverte la voie à une sanction disciplinaire autorisée par les textes pour sanctionner l’exécution défectueuse des obligations de leurs salariés. Pour réaliser une retenue sur salaire équivalente à une journée entière de travail (correspondant à la journée de formation), l’employeur doit pouvoir justifier de la non-disponibilité de son salarié sur cette journée.
Article publié le 13 juin 2024