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Comment gérer le report ou l’annulation du mariage avec les divers prestataires?
Voici une multitude de questions posées au détour de conversation d’amis… et voici un début de réponses pour certaines de ces situations. Cet article fait l’objet d’une publication au blog de l’Or&Châteaux, notre partenaire et organisatrice de mariage recommandée.
– Le lieu de réception accepte de décaler mon mariage sans frais en hors saison. Toutefois, il demande une compensation financière si nous reportons en pleine saison 2021, entre mai et septembre. En a-t-il le droit ?
Malheureusement pour les mariés, oui. Le prestataire subit au même titre que les mariés cette situation et a le droit d’augmenter ses prix pour 2021. De la même façon, les mariés ont le droit de refuser cette nouvelle proposition. Il appartiendra donc au prestataire de rembourser les mariés en cas d’acompte/arrhes versé. Le refus des mariés de payer un complément de prix ne peut pas être interpréter comme une annulation de leur part.
– Puis-je demander à me faire rembourser de l’acompte versé en cas d’impossibilité de tenir une réception de mariage ?
Avant toute chose, nous allons rappeler ce qu’est un acompte.
L’acompte est un 1er versement sur l’achat d’une prestation de services. Le professionnel et le client sont chacun obligés de tenir leur engagement. Un contrat, un bon de commande, ou le fait de verser un acompte sont considérés comme un engagement. Le professionnel doit fournir la prestation de services et le client doit acheter la prestation prévue par le contrat (sauf accord contraire entre les 2 parties). Si l’un ou l’autre se rétracte, s’il change d’avis, il peut être condamné à payer des dommages et intérêts mais l’acompte doit être restitué. A ce titre, il ne faut confondre « acompte et arrhes ». Il est possible de prévoir au contrat une mention spéciale qui précise qu’en cas de changement d’avis de la part du client, l’acompte peut être conservé à titre de dédit (=dédommagement).
Les arrhes sont une somme versée d’avance pour l’achat d’une prestation de services. Le professionnel ou le client peut revenir sur son engagement. Les arrhes n’obligent pas le client à acheter. En revanche, elles sont perdues si le client annule son achat (sauf si le contrat prévoit la possibilité de récupérer les arrhes en cas d’annulation). Le professionnel qui ne fournit pas la prestation de services doit rembourser le double des arrhes versées au client.
L’avance est une somme versée avant que la prestation de services soit réalisée. Une avance est considérée juridiquement comme des arrhes. Le professionnel ou le client peut revenir sur son engagement. L’argent avancé est perdu pour le client s’il annule son achat ou sa commande. En revanche, le professionnel qui ne fournit pas la prestation de services doit rembourser le double de la somme versée au client.
L’avoir est égal à la valeur d’une prestation que le client rend au vendeur. Il est délivré par le professionnel pour permettre au consommateur d’effectuer un autre achat à l’avenir. Si le vendeur est dans son tort (par exemple, prestation non exécuté, livraison hors délai, article rendu suite à un défaut), le consommateur n’est pas obligé d’accepter cet arrangement.
Après ce rappel, qu’est-ce que l’on peut en déduire ?
Si le prestataire n’était pas en mesure de réaliser sa prestation ou de vous accueillir (salle des fêtes ou restaurant fermé), vous êtes en droit de réclamer le remboursement de votre acompte, la prestation n’ayant pas été exécutée (article 1217 du code civil). Si le prestataire était en mesure de réaliser sa prestation (par exemple, le traiteur qui fait de la vente à emporter), et que vous aviez réservé auprès de lui bien avant la crise sanitaire et la mise en place du confinement (au moins avant le 4 mars 2020, date de la première alerte officielle en France), vous pouvez faire valoir le cas de force majeure car les conditions de la prestation ont changé (traiteur avec un service à table qui évolue vers une livraison de plats préparés à faire réchauffer).
La crise du coronavirus est en effet jugée comme « un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu […] et dont les effets ne peuvent être évités […] » (décision gouvernementale en application de l’article 1218 du code civil). Autant de critères que semble remplir cette épidémie inédite et encore sans traitement ou vaccin. Le cas de force majeure permet au débiteur (c’est-à-dire les mariés) de se dégager de leurs obligations – autrement dit, de ne pas payer ce qu’il doit. Deux situations sont possibles :
- soit vous pouvez reporter l’événement en question et le contrat de la prestation est seulement suspendu. Le prestataire peut conserver les sommes déjà versées et vous devez fixer avec lui de nouvelles dates et conditions pour la prestation. L’idéal est de prévoir un nouveau contrat, ou un avenant au précédent contrat, afin d’établir clairement les modalités du report (dates, délais de paiement du solde, frais supplémentaires éventuels, etc.) ;
- soit l’événement en question n’aura pas lieu parce qu’il est rendu impossible par les consignes en vigueur et/ou que vous n’avez plus de raison de le maintenir ultérieurement (par exemple, un mariage prévu en grande pompe mais finalement tenu en petit comité sans fête, impossibilité de reporter en raison d’une absence de coordination entre les différents prestataires, report très éloigné de la date initiale, absence des proches parents…). La prestation n’aura donc pas lieu, et le contrat est résolu (c’est-à-dire annulé). Vous pouvez alors récupérer les sommes versées d’avance, qu’il s’agisse d’acompte ou d’arrhes.
Dans tous les cas, vous devez cependant vous référer au contrat que vous avez signé pour vérifier si des dispositions spécifiques sont prévues en pareille situation
Attention : Les prestations d’hébergement indépendantes de la location de la salle de mariage qui ont dû être annulées soit par l’hébergeur (établissement fermé par arrêté ministériel), soit par le client (pour cause de confinement) sont soumises à l’ordonnance du 25 mars 2020. Des mesures spécifiques d’indemnisation ont été adoptées par dérogation aux règles habituelles.
Ainsi, l’hébergeur peut vous proposer un avoir du montant des sommes versées, et valable 18 mois, à la place d’un remboursement (par dérogation aux règles habituelles de la force majeure). Vous pourrez utiliser cet avoir pour un autre séjour. Si vous n’avez pas l’usage de cet avoir, l’hébergeur devra vous le rembourser au terme des 18 mois.
– Quels sont les recours pour les autres dépenses (robe de mariée, alliances, impression des faire-part, etc.) ?
Vous n’avez pas de possibilité de demander un remboursement, dès lors que la prestation a eu lieu ou que le produit a déjà été acheté et ce pour les biens créés de façon spécifiques. Bien que vous bénéficiez d’un droit de rétractation de 14 jours pour les achats à distance (en ligne ou par correspondance) , ce droit ne s’applique pas pour les biens « confectionnés selon les spécifications du consommateur ou nettement personnalisés », comme les faire-part, une robe de mariée à vos mensurations, un bijou réalisé sur commande (article L. 221-28 du code de la consommation)… En effet, ces objets ne seraient pas revendables par le commerçant.
– Un lieu de réception peut-il refuser de reporter mon mariage ?
Oui, en cas de motif légitime (dans le cas contraire, cela constitue un refus de vente, ce qui est interdit par le Code de la consommation). En effet, il peut y avoir un manque de disponibilité ! Il sera alors tenu de restituer la totalité de l’acompte et/ou les arrhes (situation toujours justifiée par la force majeure et qui ne peut est exécuté pleinement).
Bien que les arrhes soient restituées au double de la somme versée en cas d’annulation de la part du prestataire, il ne s’agit pas ici d’une décision unilatérale du prestataire mais d’un cas de force majeure. Aussi, il ne peut être retenu une responsabilité de la part du prestataire. Seul le remboursement doit être réalisé.
– Même question pour les prestataires
Oui, en cas de motif légitime (dans le cas contraire, cela constitue un refus de vente, ce qui est interdit par le Code de la consommation). En effet, il peut y avoir un manque de disponibilité ! Il sera alors tenu de restituer la totalité de l’acompte et/ou les arrhes (situation toujours justifiée par la force majeure et qui ne peut est exécuté pleinement).
Bien que les arrhes soient restituées au double de la somme versée en cas d’annulation de la part du prestataire, il ne s’agit pas ici d’une décision unilatérale du prestataire mais d’un cas de force majeure. Aussi, il ne peut être retenu une responsabilité de la part du prestataire. Seul le remboursement doit être réalisé.
– Nous souhaitons reporter notre mariage entre juillet et septembre 2021. Notre lieu de réception me dit ne plus avoir de week-end disponible. Il nous propose une date en 2022 mais cela ne nous convient pas. Peut-on demander un remboursement ?
Oui, vous pouvez demander un remboursement. Le report de 18 mois prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 ne porte que sur l’hébergement touristique et les voyages en tout genre. Donc en cas d’indisponibilité d’une salle de mariage, le prestataire sera tenu de rembourser les futurs mariés. L’avoir pour un report de salle de mariage peut n’avoir aucun sens plus de 2 ans après la date prévue initialement. Il n’y a plus de cause/but au contrat. Le prestataire sera alors tenu de restituer la totalité de l’acompte et/ou les arrhes. Autrement dit, les futurs mariés n’ont pas d’obligation d’attendre 2 ans pour se marier et/ou le fêter.
Bien que les arrhes soient restituées au double de la somme versée en cas d’annulation de la part du prestataire, il ne s’agit pas ici d’une décision unilatérale du prestataire mais d’un cas de force majeure. Aussi, il ne peut être retenu une responsabilité de la part du prestataire. Seul le remboursement doit être réalisé.
– Qu’est-ce que le cas de force majeure ?
La force majeure est un événement qui remplit les 3 caractéristiques suivantes qui empêche la réalisation d’une prestation (j’insiste sur « l’empêchement » – autrement dit, une même situation peut être un cas de force majeure pour un couple de futurs mariés et ne pas l’être pour un autre couple de futurs mariés) :
- Il est imprévisible
- Il est irrésistible (insurmontable)
- Il échappe au contrôle des personnes concernées.
Une catastrophe naturelle, un événement climatique exceptionnel sont des cas de force majeure, si ces situations imprévisibles échappent au contrôle des personnes et sont par nature inévitables.
L’article 1218 du Code civil : « Il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur. Si l’empêchement est temporaire, l’exécution de l’obligation est suspendue à moins que le retard qui en résulterait ne justifie la résolution du contrat. Si l’empêchement est définitif, le contrat est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations dans les conditions prévues aux articles 1351 et 1351-1. ».
– Qu’en est-il d’une épidémie comme le Covid-19 ?
Concernant le Covid-19, il n’est pas si évident de retenir la qualification de force majeure.
Les cas de jurisprudence en matière de pandémie sont relativement rares et les juges ne retiennent pas toujours la qualification de force majeure. Par exemple, les épidémies de H1N1 en 2009 (Besançon, 8 janv. 2014, n° 12/0229) ou de chikungunya (Basse-Terre, 17 déc. 2018, n° 17/00739) n’ont pas été jugées comme des cas de force majeure car les maladies étaient soit connues, soit pas assez mortelles. Des décisions similaires ont été rendues pour Ebola.
Néanmoins, le Covid-19 est bien une pandémie imprévisible (nouvelle maladie) et irrésistible (aucun traitement connu). C’est en ce sens que la Cour d’appel de Colmar a statué sur le cas de l’épidémie de Covid-19 en qualifiant le risque de contagion par le COVID -19 de force majeure (Colmar, 6e ch., 12 mars 2020, n° 20/01098). De plus, le gouvernement a rendu en Mars 2020 une ordonnance prononçant le COVID -19 comme un cas de force majeure.
De plus, certaines conséquences résultant de la survenance de l’épidémie de Coronavirus, sont être qualifiées d’imprévisibles et d’irrésistibles. C’est notamment le cas des décisions administratives contraignantes comme les restrictions de circulation ou l’interdiction des rassemblements. Une première en France !
– Peut-on considérer que l’année prochaine, le cas de force majeure puisse fonctionner ? Car il aura perdu son aspect d’imprévisibilité
Pour se prononcer sur un cas de force majeure, il faut apprécier le caractère d’imprévisibilité au jour de la signature du contrat.
A l’international, dès la fin janvier 2020, l’OMS a indiqué l’existence et la portée de ce virus. En France, il a fallu attendre le 4 mars 2020 pour constater que « le virus se propage sur le territoire français et qu’il y a lieu de prendre d’autres mesures pour limiter cette propagation ». à partir de là ont été interdits les rassemblements de plus de 5.000 personnes et les mesures se sont progressivement durcies avec la fermeture des lieux recevant du public, dès lors qu’ils ne sont pas « essentiels ». Le 16 mars 2020 débutait les premières mesures de confinement et distanciation des personnes.
En somme :
- Si le contrat avec votre prestataire a été conclu durant l’année 2019, il est évident qu’aucun contractant ne pouvait s’attendre à l’arrivée d’un tel événement. Le cas de force majeure sera retenu ;
- Si le contrat avec votre prestataire a été conclu début de l’année 2020 mais avant la mise en place du confinement, il pourra également être retenue le cas de force majeure ;
- Si le contrat a été conclu après la mise en place du confinement, il est probable que la qualification de force majeure ne soit pas retenue pour un évènement prochain (le but persiste pour des évènements plus éloignés comme sur la fin 2021-2022 dans la mesure où on ignore vraiment comment peut évoluer cette épidémie/pandémie. A l’heure où est écrit cet article, on peut déjà indiquer que les évènements qui auront lieu pendant le premier trimestre 2021 ne pourront pas être considérer comme un cas de force majeure s’ils ont été contractés ces dernières semaines. Il est déjà envisagé un re confinement fin janvier-début février… seul l’avenir nous le dira (confirmera ou infirmera) ! J’avoue espérer me tromper sur ce point !
En un mot, seul l’avenir nous dira si le COVID -19 restera un cas de force majeure ou non… cela dépendra de l’entrée en vigueur d’un traitement, vaccin, de la réitération de vague de contamination, de reconfinement décidé par le gouvernement….
– Ce cas de force majeure peut-il prévaloir sur les clauses établies au contrat du professionnel ?
En France, le Code de la consommation se veut être protecteur des consommateurs que sont les futurs mariés. Bien que les contrats soient une mine d’information pour déterminer les effets de celui-ci et les conditions d’exécution. Néanmoins, une limite existe à cette liberté de rédaction : les clauses abusives. Il faut donc être prudent avec la rédaction de certaines clauses. Même s’il est stipulé que « Aucun remboursement d’acompte ne pourra avoir lieu même en cas de force majeure », cela ne veut pas dire que cela s’appliquera comme tel !
« Ainsi, les juges ont estimé que la clause des conditions générales de réservation d’un hôtel qui prévoit que les réservations en haute saison ne sont définitives que si elles sont accompagnées d’arrhes correspondant au prix total de la réservation et non remboursables en cas d’annulation par le consommateur, même en cas de force majeure, est une clause abusive. En effet, cette clause ne prévoit pas réciproquement pour le consommateur le droit de percevoir une indemnité d’un montant égal au double en cas d’annulation par le professionnel. Elle entraîne un déséquilibre significatif entre le droits et obligations des parties au détriment du consommateur. Cette clause est abusive et réputée non écrite (Cass. civ 1, 25 mars 2020, pourvoi n° 19- 11336) ». Ce qui est applicable à un hôtel est transposable à tout prestataire de mariage.
Autrement dit, le contrat doit être équilibré entre les obligations des deux parties et ne doit pas être rédigés dans l’intérêt unique du prestataire.
– Suite à la pandémie, notre traiteur a fait faillite et n’est plus en mesure d’assurer sa prestation. Nous lui avions versé un acompte pour réserver la date. Comment peut-on se faire rembourser ?
Malheureusement, il n’a aucun recours pratique sauf à avoir souscrit une assurance pour le mariage qui prévoit cette circonstance. Bien qu’il doive rembourser le client, si le traiteur est en cessation des paiements, il sera dans l’incapacité financière de le rembourser. Il est toujours possible de déclarer la créance auprès du liquidateur judiciaire qui pourra si c’est possible rembourser le client. Dans tous les cas, en cas de cessation des paiements et d’une procédure de liquidation, le traiteur ne peut émettre un paiement sans l’accord de son liquidateur judiciaire.
Il convient donc de vérifier la réalité de la faillite et de bien la différencier des difficultés financières rencontrées par le traiteur. Dans cette seconde hypothèse, le traiteur qui renonce à réaliser la prestation devra rembourser le client.
– Du fait du confinement, notre mariage a été annulé. Notre photographe ne veut pas nous rembourser. Il nous propose uniquement un avoir valable jusqu’en 2022. En a-t-il le droit ?
Non, vous pouvez demander un remboursement. Le report de 18 mois prévu par l’ordonnance du 25 mars 2020 ne porte que sur l’hébergement touristique et les voyages en tout genre. Donc un avoir valable jusqu’en 2002 pour un service non prévu par l’ordonnance en question n’a aucun sens (sauf accord des parties). Et ce, en cas de difficulté à convenir d’une date de mariage. Que se passerait-il si le photographe en question est indisponible à toutes les dates souhaitées par les futurs mariés ? Bref, le prestataire est tenu de rembourser les futurs mariés.
L’avoir pour un report de prestation de service peut n’avoir aucun sens plus de 2 ans après la date prévue initialement. Il n’y a plus de cause/but au contrat et ceux d’autant plus qu’une augmentation de prix peut avoir lieu. Le prestataire sera alors tenu de restituer la totalité de l’acompte et/ou les arrhes. Autrement dit, les futurs mariés n’ont pas d’obligation d’attendre 2 ans pour se marier et/ou le fêter, ni même pour être rembourser.
Bien que les arrhes soient restituées au double de la somme versée en cas d’annulation de la part du prestataire, il ne s’agit pas ici d’une décision unilatérale du prestataire mais d’un cas de force majeure. Aussi, il ne peut être retenu une responsabilité de la part du prestataire. Seul le remboursement doit être réalisé.
Rappel : Lorsque le professionnel est responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution du contrat pour lequel il s’était engagé ou pour un cas de force majeure (autrement dit pour un motif extérieur au client), il ne peut contraindre le client à accepter un avoir, il doit vous rembourser intégralement de la somme encaissée et le cas échéant si vous avez subi de ce fait un préjudice dont vous pouvez apporter la preuve, il doit vous verser des dommages et intérêts.
« C’est le cas par exemple, si le commerçant n’est pas en mesure de vous fournir la marchandise qui est en rupture de stock par exemple. Dans ce cas où il doit vous rembourser intégralement ou vous rembourser la partie du prix que vous aviez versée. Il ne peut vous imposer un avoir. »
– Notre traiteur ne prend pas de mariage à moins de 100 personnes. Du fait de la pandémie, de nombreux invités ont choisi de ne pas venir pour éviter tout risque. De ce fait, nous serons 70 personnes. Peut-il rompre le contrat ou demander une compensation financière ? En a-t-il le droit ?
Il est possible faire valoir l’argument selon lequel l’état d’urgence sanitaire puis l’existence des mesures restrictives ayant été maintenu, le risque de contamination est toujours présent. Autrement dit, il s’agit là encore d’un éventuel cas de force majeure (tout dépend de quand date la réservation). Si le nombre de personnes constitue une condition suspensive claire et acceptée par les parties, celle-ci peut être appliquée (la condition suspensive comporte un aléa et c’est légal).
En conclusion, la prudence est rigueur pour établir les conditions de la prestation : le coût éventuel en cas de présence d’un nombre d’invités inférieur à 100, les conditions d’annulation…
Dans tous les cas, le prestataire ne peut modifier unilatéralement le contrat ou les conditions financières ou encore imposer des conditions contractuelles qui ne figurent pas au contrat. Cela constituerait une clause abusive et considérée comme nulle et non avenue.
Vu les circonstances, souhaitons que le bon sens l’emporte !
– Pour protéger les futurs mariés lors de la signature d’un contrat avec un prestataire, quelle clause recommandez-vous de voir figurer ?
Quelques conseils :
- préciser clairement sur le contrat ou le reçu remis si le versement correspond à un acompte ou à des arrhes (problématique qui revient très souvent)
- être précis et clair dans la rédaction des clauses de résiliation (afin d’éviter les situations sujet à question) ;
- préciser les circonstances du mariage : présence d’invités venant de l’étranger ou de l’autre bout de la France, la présence des parents proches est une condition de la tenue du mariage (en cas d’impossibilité de venir en raison d’une interdiction légale de voyager, cela pourra constituer un cas de force majeure !)
- envisager la souscription d’une assurance annulation du mariage (en moyenne de 2 à 3 % sur prix du mariage) : attention néanmoins aux conditions du contrat d’assurance et aux options souscrites.
Les éléments ci-dessus sont donnés à titre d’information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne sauraient se substituer aux textes officiels.